M-35.1, r. 282.1 - Règlement sur les conditions de production des poulettes

Texte complet
13. L'éleveur doit consigner dans un registre la lecture quotidienne de la température maximale et minimale de chaque éleveuse ainsi que le résultat des analyses d’eau effectuées conformément à l’article 11.
Sur demande de la Fédération ou de son représentant, l'éleveur donne accès au registre prévu au premier alinéa et permet d’en prendre copie.
Décision 9997, a. 13; Décision 11717, a. 6 et 7.
13. Le producteur doit consigner dans un registre la lecture quotidienne de la température maximale et minimale de chaque éleveuse ainsi que le résultat des analyses d’eau effectuées conformément à l’article 11.
Sur demande des Éleveurs de poulettes du Québec ou de son représentant, le producteur donne accès au registre prévu au premier alinéa et permet d’en prendre copie.
Décision 9997, a. 13.